1. En cas de dépassement des plafonds définis à l'article R. 6332-37, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'organisme collecteur paritaire agréé une mise en demeure motivée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales justifiant le montant du dépassement constaté. A défaut de justifications utiles dans le délai imparti, l'organisme collecteur paritaire agréé procède à un versement au Trésor public correspondant au montant du dépassement constaté.
Code du travail · Article
Article R6332-37-3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 5 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des organismes collecteurs paritaires agréés
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
- Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 3 : Gestion des fonds
- Paragraphe 5 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des organismes collecteurs paritaires agréés
IdentifiantLEGIARTI000029643427
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R6332-37-6 (décret n° 2014-1240 du 24 octobre 2014, art. 19) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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