Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre V : Organismes de formation
Chapitre II : Fonctionnement
Section 4 : Obligations comptables
IdentifiantLEGIARTI000048909744
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6352-19 du Code du travail (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 821-13 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants :
2. 1° Trois pour le nombre des salariés ;
3. 2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;