Code du travail · Article

Article R6352-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Obligations comptables
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre V : Organismes de formation
  5. Chapitre II : Fonctionnement
  6. Section 4 : Obligations comptables
IdentifiantLEGIARTI000048909744
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6352-19 du Code du travail (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 821-13 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants :

2. 1° Trois pour le nombre des salariés ;

3. 2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;

4. 3° 230 000 euros pour le total du bilan.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R923-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048909744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.