Code du travail · Article

Article R6422-13

Article transféré, en vigueur du 1er octobre 2017 au 4 novembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Convention
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre IV : Validation des acquis de l'expérience
  4. Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience
  5. Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre
  6. Section 3 : Convention
IdentifiantLEGIARTI000035124386
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6422-13 du Code du travail (version du 1er octobre 2017)Légifrance →

1. La signature par le salarié de la convention, ou de la demande de prise en charge, atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2017 (décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R6422-12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035124386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.