Code du travail · Article
Article transféré, en vigueur du 1er octobre 2017 au 4 novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Convention
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre IV : Validation des acquis de l'expérience
- Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience
- Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre
- Section 3 : Convention
IdentifiantLEGIARTI000035124386
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6422-13 du Code du travail (version du 1er octobre 2017)Légifrance →
1. La signature par le salarié de la convention, ou de la demande de prise en charge, atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1.
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