Code du travail · Article

Article R6523-29

Article en vigueur depuis le 17 avril 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Mayotte
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Chapitre III : Formation professionnelle
  6. Section 6 : Compte personnel de formation
  7. Sous-section 2 : Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000051470304
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6523-29 du Code du travail (version du 17 avril 2025)Légifrance →

1. Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6323-41 et sauf en ce qui concerne les non-salariés agricoles mentionnés au premier alinéa de l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime, les mots : "organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime" sont remplacés par les mots : "la caisse de sécurité sociale mentionnée au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte".

Numérotation : Avant le 17 avril 2025, ce texte figurait à l'article R6323-29 (décret n° 2025-341 du 14 avril 2025, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051470304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.