1. Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6323-41 et sauf en ce qui concerne les non-salariés agricoles mentionnés au premier alinéa de l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime, les mots : "organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime" sont remplacés par les mots : "la caisse de sécurité sociale mentionnée au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte".
Code du travail · Article
Article R6523-29
Article en vigueur depuis le 17 avril 2025.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Mayotte
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
- Chapitre III : Formation professionnelle
- Section 6 : Compte personnel de formation
- Sous-section 2 : Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000051470304
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 17 avril 2025, ce texte figurait à l'article R6323-29 (décret n° 2025-341 du 14 avril 2025, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.