Code du travail · Article

Article R7122-18

Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
  6. Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
IdentifiantLEGIARTI000048288549
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7122-18 du Code du travail (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées aux articles L. 1221-5-1, L. 7122-24 et R. 7122-16 lorsque les deux volets de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes :

2. 1° Mentions relatives à l'employeur :

3. a) Nom, prénom ou dénomination sociale ;

4. b) Code APE ;

5. c) Numéro SIRET ;

6. d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'employeur est un particulier ;

7. e) Adresse ;

8. f) Numéros de téléphone et courriel ;

9. 2° Mentions relatives au salarié :

10. a) Nom et prénom ;

11. b) Nom marital ;

12. c) Adresse ;

13. d) Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ;

14. e) Date et lieu de naissance ;

15. f) Sexe ;

16. g) Nationalité ;

17. 3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :

18. a) Date et heure d'embauche ;

19. b) Motif du contrat ;

20. c) Emploi occupé ;

21. d) Lieu de travail si différent de l'adresse de l'employeur mentionnée au e du 1° ;

22. e) Salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ;

23. f) Intitulé de la convention collective de branche applicable ;

24. g) Montant de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ;

25. h) S'il y a lieu, la durée et les conditions de la période d'essai ;

26. 4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :

27. a) Nombre d'heures de travail accomplies ou de cachets ;

28. b) Période pendant laquelle l'emploi a été pourvu ;

29. c) Rémunération nette ;

30. d) La méthode et la périodicité du versement de la rémunération ;

31. e) Signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail ;

32. f) Les droits du salarié à l'indemnité compensatrice de congés mentionnée à l'article L. 1242-16 et les modalités de service des congés annuels dont bénéficie le salarié ;

33. g) Les modalités de cessation des relations de travail ;

34. h) Les modalités de contribution de l'employeur aux droits à formation du salarié ;

35. i) L'identification des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations sociales liées à la relation de travail ainsi que des organismes de protection sociale complémentaire.

36. Le renseignement de la rubrique mentionnée au g du 4° peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R7122-33 (décret n° 2019-1004 du 27 septembre 2019, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au III de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er avril 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048288549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.