Code du travail · Article

Article R7122-21

Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
  6. Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
IdentifiantLEGIARTI000048288545
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7122-21 du Code du travail (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire aux obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée prévues aux articles L. 1221-5-1, L. 1242-12 et L. 1242-13.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R7122-36 (décret n° 2019-1004 du 27 septembre 2019, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au III de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er avril 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048288545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.