Code du travail · Article

Article R7122-24

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
  6. Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
IdentifiantLEGIARTI000044212116
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7122-24 du Code du travail (version du 16 octobre 2021)Légifrance →

1. L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique et simplifiée par voie dématérialisée ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

2. Toutefois, l'employeur qui répond aux conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale peut adresser à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique et simplifiée par voie postale ou télécopie.

3. L'organisme habilité délivre, selon le cas, un message ou un avis de réception.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R7122-39 (décret n° 2019-1004 du 27 septembre 2019, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044212116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.