Code du travail · Article

Article R7122-29

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Sanctions administratives
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
  6. Section 4 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000049816486
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7122-29 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Sur leur rapport, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe le préfet de région des manquements constatés au titre de la présente section par les agents de contrôle de l'inspection du travail.

2. Le maire, les organismes de sécurité sociale et le directeur général de l'opérateur France Travail transmettent au préfet de région les manquements constatés au titre de la présente section par leurs agents dans le cadre de leurs missions.

Numérotation : Jusqu'au 30 septembre 2019, le numéro R7122-29 portait un autre texte (« L'employeur procède aux déclarations obligatoires… »), devenu l'article R7122-14 (décret n° 2019-1004 du 27 septembre 2019, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049816486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.