1. Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, l'employeur adresse à l'organisme habilité le feuillet du second volet prévu à cet effet. Cet envoi est accompagné du versement des cotisations et contributions sociales ainsi que de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de ce salarié.
Code du travail · Article
Article R7122-38
Article transféré, en vigueur du 22 juin 2019 au 30 septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
- Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
- Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
- Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
IdentifiantLEGIARTI000038681643
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2019-1004 du 27 septembre 2019, art. 4) : il est aujourd'hui l'article R7122-23. Le numéro R7122-38 porte depuis un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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