Code du travail · Article

Article R7232-12

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Délivrance de l'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre III : Activités de services à la personne
  5. Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels
  6. Section 2 : Délivrance de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000033747445
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7232-12 du Code du travail (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. L'agrément est retiré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui :

2. 1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-9 ;

3. 2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ;

4. 3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;

5. 4° Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Numérotation : Avant le 22 novembre 2011, ce texte figurait à l'article R7232-13 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 décembre 2016, le numéro R7232-12 portait un autre texte (« La décision d'agrément est publiée au recueil des actes… »), devenu l'article R7232-11 (décret n° 2016-1895 du 28 décembre 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033747445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.