Code du travail · Article

Article R7232-13

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Retrait d'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre III : Activités de services à la personne
  5. Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels
  6. Section 3 : Retrait d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000033747472
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7232-13 du Code du travail (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par lettre recommandée avec avis de réception.

2. Il dispose d'un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations.

Numérotation : Avant le 22 novembre 2011, ce texte figurait à l'article R7232-15 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 décembre 2016, le numéro R7232-13 portait un autre texte (« L'agrément est retiré à la personne morale ou à… »), devenu l'article R7232-12 (décret n° 2016-1895 du 28 décembre 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033747472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.