Code du travail · Article

Article R7232-15

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Retrait d'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre III : Activités de services à la personne
  5. Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels
  6. Section 3 : Retrait d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000033747532
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7232-15 du Code du travail (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. La décision de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

2. Le préfet en informe le président des conseils départementaux intéressés, le ministre chargé de l'économie ainsi que l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétent.

Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article R7232-17 (décret n° 2016-1895 du 28 décembre 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 décembre 2016, le numéro R7232-15 portait un autre texte (« La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui ne… »), devenu l'article R7232-13 (décret n° 2016-1895 du 28 décembre 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033747532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.