Code du travail · Article

Article R7232-17

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Retrait d'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre III : Activités de services à la personne
  5. Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels
  6. Section 3 : Retrait d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000033747559
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7232-17 du Code du travail (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. La déclaration comprend :

2. 1° La raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel et leur adresse ;

3. 2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires ;

4. 3° La mention des activités de services à la personne proposées ;

5. 4° L'engagement du représentant légal de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel d'exercer son activité dans le champ des services à la personne à titre exclusif, conformément à l'article L. 7232-1-1, sous réserve du 5° ;

6. 5° L'engagement du représentant légal de la personne morale dispensée de la condition d'activité exclusive en application de l'article L. 7232-1-2 de mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ;

7. 6° Pour certaines prestations identifiées à ce titre par le décret prévu au 1° de l'article L. 7231-2, l'engagement d'inclure ces prestations dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités de services à la personne réalisées à domicile.

Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article R7232-19 (décret n° 2016-1895 du 28 décembre 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 décembre 2016, le numéro R7232-17 portait un autre texte (« La décision de retrait d'agrément est publiée au recueil… »), devenu l'article R7232-15 (décret n° 2016-1895 du 28 décembre 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033747559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.