Code du travail · Article

Article R7232-19

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre III : Activités de services à la personne
  5. Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels
  6. Section 4 : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000033747516
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7232-19 du Code du travail (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au préfet, qui les rend accessibles au ministre chargé de l'économie. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé de l'économie. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.

2. Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel mentionnés au premier alinéa distinguent l'activité exercée par chaque établissement.

3. La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration s'engage à apposer sur tous ses supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des services à la personne. Ce logotype est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des entrepreneurs individuels par le ministre chargé de l'économie.

Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article R7232-21 (décret n° 2016-1895 du 28 décembre 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 décembre 2016, le numéro R7232-19 portait un autre texte (« La déclaration comprend : 1° La raison sociale de la… »), devenu l'article R7232-17 (décret n° 2016-1895 du 28 décembre 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033747516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.