1. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 7232-8, la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a fait l'objet d'une décision de retrait du bénéfice des articles L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ne peut, en application du deuxième alinéa de l'article L. 7232-8, faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision de retrait de l'enregistrement de la déclaration.
Code du travail · Article
Article R7232-24
Article transféré, en vigueur du 22 novembre 2011 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
- Titre III : Activités de services à la personne
- Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels
- Section 4 : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000024579328
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1895 du 28 décembre 2016, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R7232-22.
Aller plus loin
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