1. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 7232-8, la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a fait l'objet d'une décision de retrait du bénéfice des articles L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ne peut, en application du deuxième alinéa de l'article L. 7232-8, faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision de retrait de l'enregistrement de la déclaration.
Code du travail · Article
Article R7232-22
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
- Titre III : Activités de services à la personne
- Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels
- Section 4 : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000033747535
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article R7232-24 (décret n° 2016-1895 du 28 décembre 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 décembre 2016, le numéro R7232-22 portait un autre texte (« La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui cesse… »), devenu l'article R7232-20 (décret n° 2016-1895 du 28 décembre 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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