RattachementSous-section 2 : Procédure applicable au recours dirigé contre une décision relative à une demande d'homologation
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 2 : Procédure applicable au recours dirigé contre une décision relative à une demande d'homologation
IdentifiantLEGIARTI000042648188
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7342-15 du Code du travail (version du 11 décembre 2020)Légifrance →
1. Lorsqu'il n'a pas statué dans le délai de quatre mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 7342-10, le tribunal judiciaire est dessaisi de l'affaire. Dans ce cas, le dossier de la procédure est transmis sans délai par le greffe de ce tribunal au greffe de la cour d'appel. Le greffe du tribunal judiciaire en avise les parties par lettre simple.
2. Dès réception du dossier de la procédure, le greffe de la cour d'appel convoque les parties à l'audience prévue pour les débats. La procédure est orale et sans représentation obligatoire. Il est fait application des dispositions des articles 937 à 949 du code de procédure civile.
3. La cour d'appel statue en premier et dernier ressort.
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