Code du travail · Article

Article R742-18

Article en vigueur depuis le 13 mars 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Conciliation.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
  3. Titre IV : Transports et télécommunications.
  4. Chapitre II : Marins.
  5. Section 4 : Règlements des conflits collectifs du travail
  6. Paragraphe 1 : Conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000018519103
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R742-18 du Code du travail (version du 13 mars 2008)Légifrance →

1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances et des affaires économiques fixe les conditions dans lesquelles seront allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.

Numérotation : Avant le 30 novembre 1985, ce texte figurait à l'article R742-22 (décret n° 85-1256 du 4 novembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 novembre 1985, le numéro R742-18 portait un autre texte (« Quand un accord est intervenu devant la commission de… »), devenu l'article R742-14 (décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018519103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.