RattachementSection 3 : Inspection du travail dans les industries électriques et gazières
Partie réglementaire
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre Ier : Inspection du travail
Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
Chapitre Ier : Répartition des compétences entre les différents départements ministériels
Section 3 : Inspection du travail dans les industries électriques et gazières
IdentifiantLEGIARTI000050927632
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8111-11 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, les missions d'inspection du travail sont exercées par des agents de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, habilités à cet effet par cette dernière.
2. Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.
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