Code du travail · Article

Article R8124-21

Article en vigueur depuis le 15 avril 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Devoir d'information
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre II : Système d'inspection du travail
  5. Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
  6. Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail
  7. Sous-section 4 : Devoir d'information
IdentifiantLEGIARTI000034423329
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R8124-21 du Code du travail (version du 15 avril 2017)Légifrance →

1. Les agents du système d'inspection du travail communiquent les documents administratifs aux usagers conformément aux articles L. 311-1 à L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034423329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.