1. Les agents du système d'inspection du travail communiquent les documents administratifs aux usagers conformément aux articles L. 311-1 à L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration.
Code du travail · Article
Article R8124-21
Article en vigueur depuis le 15 avril 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Devoir d'information
- Partie réglementaire
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre Ier : Inspection du travail
- Titre II : Système d'inspection du travail
- Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
- Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail
- Sous-section 4 : Devoir d'information
IdentifiantLEGIARTI000034423329
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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