Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1992 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementTitre préliminaire
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre préliminaire
IdentifiantLEGIARTI000018509061
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R900-5 du Code du travail (version du 6 octobre 1992)Légifrance →
1. Tout organisme prestataire de bilans de compétences et qui exerce par ailleurs une ou plusieurs autres activités est tenu :
2. a) De disposer au sein de son organisation d'une structure identifiée, exclusivement destinée à la réalisation de bilans de compétences et d'actions d'évaluation ou d'orientation en matière professionnelle ;
3. b) De suivre en comptabilité de façon distincte ces activités.
4. Les entreprises ne peuvent réaliser elles-mêmes des bilans pour leurs salariés.