Code du travail · Article

Article R900-5

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1992 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Titre préliminaire
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
  3. Titre préliminaire
IdentifiantLEGIARTI000018509061
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R900-5 du Code du travail (version du 6 octobre 1992)Légifrance →

1. Tout organisme prestataire de bilans de compétences et qui exerce par ailleurs une ou plusieurs autres activités est tenu :

2. a) De disposer au sein de son organisation d'une structure identifiée, exclusivement destinée à la réalisation de bilans de compétences et d'actions d'évaluation ou d'orientation en matière professionnelle ;

3. b) De suivre en comptabilité de façon distincte ces activités.

4. Les entreprises ne peuvent réaliser elles-mêmes des bilans pour leurs salariés.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R6322-57 et R6322-58.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018509061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.