Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1984 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Rémunérations versées aux stagiaires.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale
Chapitre Ier : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle
Section 2 : Modalités de calcul et de versement des rémunérations
Paragraphe 1 : Rémunérations versées aux stagiaires.
IdentifiantLEGIARTI000018508497
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R961-12 du Code du travail (version du 1er juillet 1984)Légifrance →
1. La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont effectués dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations.