Code du travail · Article

Article R961-12

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1984 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Rémunérations versées aux stagiaires.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
  3. Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale
  4. Chapitre Ier : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle
  5. Section 2 : Modalités de calcul et de versement des rémunérations
  6. Paragraphe 1 : Rémunérations versées aux stagiaires.
IdentifiantLEGIARTI000018508497
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R961-12 du Code du travail (version du 1er juillet 1984)Légifrance →

1. La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont effectués dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R6341-42. Avant le 1er juillet 1984, ce texte figurait à l'article R960-12 (décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018508497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.