Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 2004 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Agrément des organismes collecteurs paritaires
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale
Chapitre IV : Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue
Paragraphe 1 : Agrément des organismes collecteurs paritaires
IdentifiantLEGIARTI000018508430
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R964-1 du Code du travail (version du 19 octobre 2004)Légifrance →
1. Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs visées au premier alinéa de l'article L. 961-12 les organismes mentionnés à cet article qui ont été agréés dans les conditions définies au présent paragraphe.
2. L'agrément prévu à l'article L. 961-12 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
3. Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la composition du dossier de demande d'agrément.