Code du travail · Article

Article R964-1

Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 2004 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Agrément des organismes collecteurs paritaires
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
  3. Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale
  4. Chapitre IV : Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue
  5. Paragraphe 1 : Agrément des organismes collecteurs paritaires
IdentifiantLEGIARTI000018508430
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R964-1 du Code du travail (version du 19 octobre 2004)Légifrance →

1. Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs visées au premier alinéa de l'article L. 961-12 les organismes mentionnés à cet article qui ont été agréés dans les conditions définies au présent paragraphe.

2. L'agrément prévu à l'article L. 961-12 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

3. Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la composition du dossier de demande d'agrément.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R6332-1, R6332-2 et R6332-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018508430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.