Code du travail · Article

Article R964-1-6

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 1994 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Agrément des organismes collecteurs paritaires
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
  3. Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale
  4. Chapitre IV : Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue
  5. Paragraphe 1 : Agrément des organismes collecteurs paritaires
IdentifiantLEGIARTI000018508411
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R964-1-6 du Code du travail (version du 29 octobre 1994)Légifrance →

1. Les biens des organismes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration. La dévolution des biens est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle, dont la décision est publiée au Journal officiel.

2. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R6332-20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018508411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.