Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 1994 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Agrément des organismes collecteurs paritaires
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale
Chapitre IV : Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue
Paragraphe 1 : Agrément des organismes collecteurs paritaires
IdentifiantLEGIARTI000018508411
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R964-1-6 du Code du travail (version du 29 octobre 1994)Légifrance →
1. Les biens des organismes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration. La dévolution des biens est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle, dont la décision est publiée au Journal officiel.
2. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.