1. Les salariés de l'un ou l'autre sexe et d'aptitude physique normale, à l'exception de ceux qui sont liés par un contrat d'apprentissage, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant dudit salaire minimum interprofessionnel garanti, sous réserve, pour les salariés de moins de dix-huit ans, des dispositions de l'article R. 141-1.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article D141-2-1
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE Ier : Salaire minimum interprofessionnel garanti
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
- TITRE IV : Salaire
- CHAPITRE Ier : Salaire minimum interprofessionnel garanti
IdentifiantLEGIARTI000026560261
Texte parentLEGITEXT000006072052
Numérotation : Avant le 1er novembre 2012, ce texte figurait à l'article D141-1 (décret n° 2012-1205 du 30 octobre 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
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