1. Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais et des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article D141-2-2
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE Ier : Salaire minimum interprofessionnel garanti
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
- TITRE IV : Salaire
- CHAPITRE Ier : Salaire minimum interprofessionnel garanti
IdentifiantLEGIARTI000026560269
Texte parentLEGITEXT000006072052
Numérotation : Avant le 1er novembre 2012, ce texte figurait à l'article D141-2 (décret n° 2012-1205 du 30 octobre 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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