1. Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum interprofessionnel garanti les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à un montant fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte en fonction de l'évolution de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie fixée à l'article L. 141-2, après avis de la commission consultative du travail.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article D141-2-4
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE Ier : Salaire minimum interprofessionnel garanti
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
- TITRE IV : Salaire
- CHAPITRE Ier : Salaire minimum interprofessionnel garanti
IdentifiantLEGIARTI000026560282
Texte parentLEGITEXT000006072052
Numérotation : Avant le 1er novembre 2012, ce texte figurait à l'article D141-4 (décret n° 2012-1205 du 30 octobre 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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