1. Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements qui, en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 141-2-4, n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article D141-2-5
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE Ier : Salaire minimum interprofessionnel garanti
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
- TITRE IV : Salaire
- CHAPITRE Ier : Salaire minimum interprofessionnel garanti
IdentifiantLEGIARTI000026561752
Texte parentLEGITEXT000006072052
Numérotation : Avant le 1er novembre 2012, ce texte figurait à l'article D141-5 (décret n° 2012-1205 du 30 octobre 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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