Référencearticle D141-2-7 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er novembre 2012)Légifrance →
1. Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente section, l'application desdites dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération.