Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D141-6

Article transféré, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Dispositions spéciales à certains salariés dont la rémunération est, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture de la nourriture ou du logement
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 1er : Conventions relatives au travail
  3. Titre 4 : Salaire
  4. Chapitre 1er : Salaire minimum interprofessionnel garanti *SMIG*
  5. Section 2 : Dispositions spéciales à certains salariés dont la rémunération est, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture de la nourriture ou du logement
IdentifiantLEGIARTI000006652660
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D141-6 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectifs, à un montant fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.

2. Les avantages en nature autres que la nourriture ou le logement sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.

3. Pour le calcul du salaire minimum interprofessionnel garanti en espèces, les sommes correspondant aux avantages ci-dessus sont déduites du salaire minimum interprofessionnel garanti.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2012 (décret n° 2012-1205 du 30 octobre 2012, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D141-2-6.
Nota : Code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte art. D141-3 : les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres que le personnel navigant de la marine marchande et les concierges et gens de maison, lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006652660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.