Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE II : Durée du travail
Partie réglementaire
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE Ier : Conditions de travail
CHAPITRE II : Durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000026560428
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D212-6 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er novembre 2012)Légifrance →
1. Le chef d'établissement ne peut débaucher pour manque de travail dans le délai d'un mois suivant une période de récupération le personnel habituellement employé dans les établissements ou partie d'établissement où ont été effectuées ces heures de récupération. Cette disposition ne s'applique pas aux salariés embauchés temporairement pour faire face au surcroît extraordinaire de travail.
2. Le chef d'établissement qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent se voit retirer le bénéfice de la récupération des heures perdues et de l'utilisation des heures supplémentaires qui auraient été autorisées pour surcroît extraordinaire de travail. La durée du retrait ne peut excéder un an.
3. Certaines industries ou certains établissements peuvent être autorisés à déroger aux règles fixées par le présent article.