Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE II : Durée du travail
Partie réglementaire
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE Ier : Conditions de travail
CHAPITRE II : Durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000026561758
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D212-8 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er novembre 2012)Légifrance →
1. Les décisions visées aux alinéas 2 et 3 de l'article D. 212-6 et à l'article D. 212-7 sont prises par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, sur rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
2. La commission consultative du travail est préalablement consultée dans les cas visés au troisième alinéa de l'article D. 212-6 et à l'article D. 212-7.