Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D212-8

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE II : Durée du travail
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE Ier : Conditions de travail
  4. CHAPITRE II : Durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000026561758
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D212-8 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er novembre 2012)Légifrance →

1. Les décisions visées aux alinéas 2 et 3 de l'article D. 212-6 et à l'article D. 212-7 sont prises par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, sur rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

2. La commission consultative du travail est préalablement consultée dans les cas visés au troisième alinéa de l'article D. 212-6 et à l'article D. 212-7.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2012, ce texte figurait à l'article D212-5 (décret n° 2012-1205 du 30 octobre 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026561758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.