Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D223-5

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 3 : Prise des congés
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE II : Repos et congés
  4. CHAPITRE III : Congés payés
  5. Section 3 : Prise des congés
IdentifiantLEGIARTI000027698444
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D223-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →

1. La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2012, ce texte figurait à l'article D223-4 (décret n° 2012-1205 du 30 octobre 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027698444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.