Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 3 : Prise des congés
Partie réglementaire
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE II : Repos et congés
CHAPITRE III : Congés payés
Section 3 : Prise des congés
IdentifiantLEGIARTI000027698444
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D223-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →
1. La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.