Article transféré, en vigueur du 27 octobre 2006 au 1er novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementChapitre 3 : Sécurité.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 2 : Réglementation du travail
Titre 3 : Hygiène et sécurité
Chapitre 3 : Sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006652693
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D233-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. Les éléments de machines mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 233-1 sont conçus ou protégés de façon à prévenir tout danger en utilisation normale, et notamment à empêcher les travailleurs d'entrer involontairement en contact avec ceux de ces éléments qui sont en mouvement.
2. En cas d'impossibilité technique ou d'absence de danger pour l'opérateur dans les conditions normales de travail, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission d'homologation.