Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D233-6

Article transféré, en vigueur du 27 octobre 2006 au 1er novembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Chapitre 3 : Sécurité.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 2 : Réglementation du travail
  3. Titre 3 : Hygiène et sécurité
  4. Chapitre 3 : Sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006652696
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D233-6 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →

1. Les avis de la commission sur les demandes individuelles d'homologation sont approuvés par des décisions du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française.

2. Ces décisions peuvent accorder des homologations :

3. 1° Soit définitives lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles satisfont aux principes de sécurité de la décision générale et ont été mises en service effectif depuis au moins un an ;

4. 2° Soit théoriques ou de principe lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles à l'état de plans ou de prototypes satisfont aux principes de sécurité de la décision générale ;

5. 3° Soit provisoires lorsque les machines ou dispositifs de protection amovibles ne satisfont pas complètement aux principes de sécurité de la décision générale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2012 (décret n° 2012-1205 du 30 octobre 2012, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D233-80-6.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006652696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.