Article transféré, en vigueur du 27 octobre 2006 au 1er novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementChapitre 3 : Sécurité.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 2 : Réglementation du travail
Titre 3 : Hygiène et sécurité
Chapitre 3 : Sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006652696
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D233-6 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. Les avis de la commission sur les demandes individuelles d'homologation sont approuvés par des décisions du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française.
2. Ces décisions peuvent accorder des homologations :
3. 1° Soit définitives lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles satisfont aux principes de sécurité de la décision générale et ont été mises en service effectif depuis au moins un an ;
4. 2° Soit théoriques ou de principe lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles à l'état de plans ou de prototypes satisfont aux principes de sécurité de la décision générale ;
5. 3° Soit provisoires lorsque les machines ou dispositifs de protection amovibles ne satisfont pas complètement aux principes de sécurité de la décision générale.