Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D233-80-4

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Equipements de travail.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE III : Sécurité
  5. Section 7 : Equipements de travail et moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies aux articles L. 233-6 et L. 233-7
  6. Sous-section 1 : Equipements de travail.
IdentifiantLEGIARTI000026561779
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D233-80-4 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er novembre 2012)Légifrance →

1. Pour les éléments de machines et les dispositifs de protection amovibles mentionnés au 3° de l'article D. 233-80-1, l'efficacité de la protection est reconnue par la commission d'homologation suivant la procédure fixée par l'arrêté prévu par l'article D. 233-80-2.

2. Les demandes d'homologation sont adressées au ministre chargé du travail.

3. A l'appui de la demande d'homologation doivent être fournis :

4. 1° Les documents et renseignements permettant de vérifier la conformité de la machine ou du dispositif de protection amovible aux prescriptions des décisions générales prévues par l'article D. 233-80-1 ;

5. 2° Une notice d'instructions précisant notamment les mesures de sécurité à prendre lors de la manutention, l'installation, l'utilisation, l'entretien de la machine et de ses dispositifs de protection.

6. Cette notice doit également comporter les plans et les schémas nécessaires aux opérations d'entretien et aux vérifications techniques de la machine ;

7. 3° Une notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection ; elle peut être incluse dans la notice d'instructions visée au 2°.

8. Tous ces documents doivent être rédigés en français.

9. Ces documents ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à la commission d'homologation sans autorisation expresse du déposant.

10. Il peut être, en outre, demandé de mettre tous éléments d'information à la disposition du ministre chargé du travail et de faire procéder à tous essais que la commission d'homologation juge nécessaires pour se prononcer.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2012, ce texte figurait à l'article D233-4 (décret n° 2012-1205 du 30 octobre 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026561779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.