Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D233-80-7

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Equipements de travail.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE III : Sécurité
  5. Section 7 : Equipements de travail et moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies aux articles L. 233-6 et L. 233-7
  6. Sous-section 1 : Equipements de travail.
IdentifiantLEGIARTI000026561787
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D233-80-7 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er novembre 2012)Légifrance →

1. A compter de la date prévue à l'article D. 233-80-5, le vendeur ou le bailleur est tenu de délivrer au preneur :

2. 1° Une attestation de conformité de la machine ou du dispositif amovible vendu ou loué avec le modèle qui a été homologué, en se référant à la décision individuelle d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;

3. 2° La notice d'instructions mentionné au 2° de l'article D. 233-80-4 ;

4. 3° La notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection mentionnée au 3° de l'article D. 233-80-4.

5. En outre, le vendeur ou le bailleur doit :

6. 1° Faire figurer sur la machine ou le dispositif de protection amovible les indications suivantes permettant de l'identifier : nom du constructeur, année de fabrication, références relatives à l'immatriculation (numéro, lettre...) ;

7. 2° Fixer de manière apparente sur la machine ou le dispositif de protection amovible une plaque comportant les indications suivantes :

8. Homologation (définitive, théorique, provisoire) accordée à la série... ou au type... par le ministère du travail sous le numéro...

9. Les références visées aux 1 et 2 ci-dessus doivent être inscrites d'une manière durable et clairement lisible.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2012, ce texte figurait à l'article D233-7 (décret n° 2012-1205 du 30 octobre 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026561787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.