Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 1 : Equipements de travail.
Partie réglementaire
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE III : Sécurité
Section 7 : Equipements de travail et moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies aux articles L. 233-6 et L. 233-7
Sous-section 1 : Equipements de travail.
IdentifiantLEGIARTI000026561793
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D233-80-8 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er novembre 2012)Légifrance →
1. Au cas où un dispositif de protection d'un élément de machine mentionné à l'alinéa 1 de l'article D. 233-80-3 se révélerait à l'usage inefficace ou dangereux, il pourrait, après avis de la commission d'homologation, être interdit par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.
2. La décision individuelle d'homologation peut, après avis de la commission d'homologation, être rapportée par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française :
3. 1° Au cas où, à l'usage, une machine se révélerait dangereuse ou un dispositif de protection inefficace ;
4. 2° Au cas où une machine ou un dispositif de protection s'avérerait non conforme au modèle homologué.
5. En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3° de l'article D. 233-80-1, les homologations définitives accordées en application des dispositions antérieures qui se trouveraient être en contradiction avec les dispositions nouvelles deviennent caduques dans un délai déterminé par la nouvelle décision. Ce délai n'est en aucun cas inférieur à un an.