Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 2 : Travail dissimulé.
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE Ier : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre - Travail clandestin
CHAPITRE II : Cumul d'emploi et travail dissimulé
Section 2 : Travail dissimulé.
IdentifiantLEGIARTI000026560782
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D312-9 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er novembre 2012)Légifrance →
1. Pour l'application des articles L. 312-1 et suivants, les droits et pouvoirs des inspecteurs du travail ou contrôleurs du travail tels qu'ils sont définis par le livre VI du présent code sont étendus à tous les établissements dont le chef exerce habituellement une profession industrielle, commerciale ou artisanale, même s'il s'agit d'établissements de famille ou d'établissements n'occupant pas de salariés.
2. Les chefs de ces établissements doivent tenir à la disposition des inspecteurs du travail toutes justifications de leurs inscriptions soit au registre du commerce, soit au registre des métiers.
3. D'autre part, les inspecteurs du travail ou les contrôleurs du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements et, pour chacun de ces fournisseurs, une lettre ou tout autre document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers.