Article transféré, en vigueur du 7 mai 2012 au 1er novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 1 : Aide financière
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 3 : Emploi
Titre 2 : Aides à l'emploi - Intervention du fonds national de l'emploi
Chapitre 2 : Dispositions relatives au contrat unique d'insertion
Section 1 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
Sous-section 1 : Aide financière et exonérations
Paragraphe 1 : Aide financière
IdentifiantLEGIARTI000025829201
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D322-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 7 mai 2012)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 322-23, la participation mensuelle du Département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de l'aide effectivement versée.
2. Toutefois, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi prévoit une prise en charge de la durée hebdomadaire de travail égale à sept heures en application de la dérogation prévue à l'article L. 322-16, le taux de participation mensuelle du Département mentionné à l'alinéa précédent est réduit à 45 %.