1. Le montant de l'exonération prévue à l'article L. 322-24 est égal à celui des cotisations à la charge de l'employeur au titre du régime d'assurance maladie-maternité, du régime de base obligatoire pour les prestations familiales et du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicables à Mayotte, correspondant à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article D322-30-1
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 2 : Exonérations
- Partie réglementaire
- LIVRE III : Emploi
- TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
- CHAPITRE II : Dispositions relatives au contrat unique d'insertion
- Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
- Sous-section 4 : Aide financière et exonérations
- Paragraphe 2 : Exonérations
IdentifiantLEGIARTI000026560941
Texte parentLEGITEXT000006072052
Numérotation : Avant le 1er novembre 2012, ce texte figurait à l'article D322-2 (décret n° 2012-1205 du 30 octobre 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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