Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 5 : Périodes d'immersion
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE II : Dispositions relatives au contrat unique d'insertion
Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
Sous-section 5 : Périodes d'immersion
IdentifiantLEGIARTI000026561304
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D322-30-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er novembre 2012)Légifrance →
1. Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 322-13.
2. Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
3. Il comporte des clauses obligatoires définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
4. Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.