Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D322-30-4

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 5 : Périodes d'immersion
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE II : Dispositions relatives au contrat unique d'insertion
  5. Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
  6. Sous-section 5 : Périodes d'immersion
IdentifiantLEGIARTI000026561310
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D322-30-4 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er novembre 2012)Légifrance →

1. La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.

2. La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2012, ce texte figurait à l'article D322-5 (décret n° 2012-1205 du 30 octobre 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026561310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.