Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 5 : Périodes d'immersion
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE II : Dispositions relatives au contrat unique d'insertion
Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
Sous-section 5 : Périodes d'immersion
IdentifiantLEGIARTI000026561321
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D322-30-6 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er novembre 2012)Légifrance →
1. La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour agrément, au plus tard deux mois avant la date prévue pour le début de la période :
2. 1° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte de l'Etat, à l'organisme mentionné au a du 1° de l'article L. 322-1 ;
3. 2° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte du Département, au conseil général ou à l'organisme mentionné à l'article L. 322-2.