Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D326-36

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2013 au 12 février 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 4 : Inscription au registre national des agents artistiques
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE VI : Placement
  5. Section 4 : Inscription au registre national des agents artistiques
IdentifiantLEGIARTI000026920853
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D326-36 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. L'agent artistique perçoit en contrepartie de ses services, dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 326-36, une rémunération calculée en pourcentage des rémunérations, fixes ou proportionnelles à l'exploitation, perçues par l'artiste.

2. Les sommes perçues par l'agent artistique en contrepartie des missions définies à l'article R. 326-31, autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article D. 326-37, ne peuvent excéder un plafond de 10 % du montant brut des rémunérations définies au premier alinéa.

3. Toutefois, lorsque, conformément aux usages professionnels en vigueur notamment dans le domaine des musiques actuelles, des missions particulières justifiant une rémunération complémentaire sont confiées par l'artiste à l'agent en matière d'organisation et de développement de sa carrière, le plafond mentionné à l'alinéa précédent est porté à 15 %.

4. Le contrat de travail signé entre l'artiste et l'employeur prévoit la partie qui prend en charge les sommes dues à l'agent artistique et, le cas échéant, selon quel partage. Ne peuvent être prises en charge par l'employeur que les sommes calculées en pourcentage des rémunérations qu'il verse directement à l'artiste et dont l'agent artistique bénéficiaire est explicitement désigné dans le contrat de travail.

5. La rémunération complémentaire mentionnée au troisième alinéa est prise en charge par l'artiste. Elle peut toutefois être versée par l'employeur pour le compte de l'artiste.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 février 2016 (décret n° 2016-135 du 9 février 2016, art. 6) : il est aujourd'hui l'article D811-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026920853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.