1. Les ressources de l'organisme paritaire prévu à l'article L. 711-1 peuvent être destinées :
2. a) Au financement des dépenses de formation des bénéficiaires des contrats de qualification prévus à l'article L. 711-5 ;
3. b) Au financement des actions d'évaluation des bénéficiaires des contrats d'orientation prévus à l'article L. 711-7 ;
4. c) Aux dépenses exposées à l'occasion de la formation des tuteurs telle que prévue à l'article D. 711-14 ;
5. d) Au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :
6. -accueillir, aider, informer et guider les personnes visées au présent chapitre ;
7. -initier ces personnes aux différentes activités de l'entreprise ;
8. -contribuer à l'acquisition par ces personnes des savoir-faire professionnels ;
9. -organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise ;
10. -assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement de la personne à l'extérieur de l'entreprise.
11. Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte définit l'assiette de prise en charge ainsi que les modalités de la participation de l'organisme paritaire.