1. Lorsqu'ils existent, les délégués du personnel sont consultés sur les effectifs des personnes ayant conclu avec l'entreprise des contrats d'orientation et des contrats d'adaptation, leur âge, leur sexe, leur niveau initial de formation, sur les conditions dans lesquelles se dérouleront les contrats, ainsi que les résultats obtenus en fin de contrat et leurs conditions d'appréciation et de validation.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article D712-17
Article transféré, en vigueur du 1er octobre 2013 au 12 février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes aux contrats de qualification et d'orientation
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Formation professionnelle
- TITRE Ier : Dispositions générales
- Chapitre II : Contrats de formation en alternance
- Section 3 : Dispositions communes aux contrats de qualification et d'orientation
IdentifiantLEGIARTI000027928848
Texte parentLEGITEXT000006072052
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2012-1205 du 30 octobre 2012, art. 2) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D711-18 et R324-39. Le numéro D712-17 porte depuis un autre texte. Avant le 1er octobre 2013, ce texte figurait à l'article D711-17 (décret n° 2013-800 du 2 septembre 2013, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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