1. Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au titulaire du contrat de qualification. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par l'arrêté du représentant de l'Etat en application de l'article L. 711-5, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ledit arrêté.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article D712-7
Article transféré, en vigueur du 1er octobre 2013 au 12 février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 1 : Contrat de qualification
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Formation professionnelle
- TITRE Ier : Dispositions générales
- Chapitre II : Contrats de formation en alternance
- Section 1 : Contrat de qualification
IdentifiantLEGIARTI000027928687
Texte parentLEGITEXT000006072052
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 février 2016 (décret n° 2016-135 du 9 février 2016, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D324-29.
Aller plus loin
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