Article abrogé, en vigueur du 12 février 2016 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementTitre Ier : Professions du spectacle
Partie réglementaire
LIVRE VIII : Dispositions applicables à certaines professions et activités
Titre Ier : Professions du spectacle
IdentifiantLEGIARTI000032040175
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D811-7 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 12 février 2016)Légifrance →
1. Ne peuvent être pris en considération pour le calcul de la rémunération de l'agent artistique en application du premier alinéa de l'article D. 811-6 les remboursements, indemnités et avantages en nature perçus par l'artiste à titre de frais professionnels.
2. Dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 811-5 et sur présentation de pièces justificatives, les frais engagés par l'agent artistique en accord avec l'artiste peuvent faire l'objet d'un remboursement.