Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article D811-7

Article abrogé, en vigueur du 12 février 2016 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Titre Ier : Professions du spectacle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : Dispositions applicables à certaines professions et activités
  3. Titre Ier : Professions du spectacle
IdentifiantLEGIARTI000032040175
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle D811-7 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 12 février 2016)Légifrance →

1. Ne peuvent être pris en considération pour le calcul de la rémunération de l'agent artistique en application du premier alinéa de l'article D. 811-6 les remboursements, indemnités et avantages en nature perçus par l'artiste à titre de frais professionnels.

2. Dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 811-5 et sur présentation de pièces justificatives, les frais engagés par l'agent artistique en accord avec l'artiste peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Numérotation : Avant le 12 février 2016, ce texte figurait à l'article D326-37 (décret n° 2016-135 du 9 février 2016, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032040175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.