Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L154-1

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE IV : Groupements d'employeurs.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
  3. TITRE V : PÉNALITÉS
  4. CHAPITRE IV : Groupements d'employeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006653311
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L154-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Toute infraction aux dispositions des articles L. 126-1, L. 126-2 et L. 126-3 est punie d'une amende de 3750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7500 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

2. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu'il désigne.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2012 (ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012, art. 2) : il est aujourd'hui l'article L126-8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006653311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.